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Une Église au péril de ses lois
Charles Wackenheim
 

 

En 2007, Charles Wackenheim, professeur émérite à la faculté de théologie de l’Université de Strasbourg, publiait chez Novalis (Ottawa) Une Église au péril de ses lois. Dans ce livre, il confronte le Code de droit canonique révisé et publié en 1983 aux aggiornamentos apportés par le Concile Vatican II. À maintes reprises, il  indique courageusement dans quel sens un nouveau code, plus respectueux de la réalité ecclésiale, devrait aller. Avec l’aimable autorisation de l’éditeur, nous vous présentons ses conclusions.

Quand on referme le Code de droit canonique de 1983 (Code/83), on éprouve le besoin de prendre un peu de hauteur par rapport à ces 1752 canons qui, malgré leur diversité, tracent le profil d’une institution à la fois reconnaissable entre toutes et difficile à caractériser en quelques phrases. Je vais m’y essayer à mes risques et périls, tout en précisant que les « conclusions » ci-dessous ne sont rien d’autre, dans mon esprit, que des pistes de réflexion. À chacun de les discuter, de les ignorer ou de les développer à sa manière.

1. L’impression dominante que je retire de ce parcours est celle d’un contraste frappant entre la construction théorique qu’offre le Code et les réalités ecclésiales que tout le monde peut observer. Or, selon une enquête d’opinion réalisée en France fin 2002 – début 2003, 62 % de nos compatriotes se disent catholiques et 12 % des catholiques déclarent assister à la messe au moins une fois par mois. Sur 100 Français, 60 ne réservent à la foi qu’une place insignifiante dans leur vie de tous les jours, 24 sont certains de l’existence de Dieu, 16 croient à l’immortalité de l’âme et 4 à la résurrection des morts. Par ailleurs, 77 % des Français estiment que chacun doit définir sa religion indépendamment des Églises. C’est dans ce contexte qu’évoluent aujourd’hui les catholiques qui s’efforcent de faire vivre des communautés de foi, de prière et de partage. La visibilité sociale de ces groupes – paroisses ou mouvements – est des plus modestes. De son côté, le Code de droit canonique légifère pour une société ecclésiale dense, bien structurée, occupant un territoire déterminé, consciente de son identité et de son appartenance confessionnelles. À l’arrière-plan du texte canonique, on devine la silhouette d’une Église « société parfaite », autarcique et souveraine, sûre de son pouvoir, attachée à son image sociale et forte de la docilité de ses membres. Entre cet édifice rutilant et le tissu ecclésial existant, émietté et consigné dans la sphère du privé par la société ambiante, le contraste est si flagrant qu’on doit se demander où est à présent l’Église de Vatican II. Son vrai visage est-il celui que décrit le Code/83 ou celui que l’on discerne sur le terrain, à travers les humbles cheminements des croyants d’aujourd’hui ? Pour l’instant, prenons acte de la distorsion entre ces deux figures de l’Église.

2. Dans la pratique, la discordance  entre la loi et le vécu se double d’un autre clivage, lié celui-là au statut des personnes. En distinguant les clercs des non-clercs, le Code actuel reconduit une tradition qui remonte au Haut Moyen Age et  que le concile de Trente a durcie en réaction contre les thèses protestantes. Les clercs continuent à détenir tous les pouvoirs effectifs, ce qui accrédite le schéma d’une société  duale : les ministres ordonnés (évêques, prêtres, diacres) d’un côté, les baptisés non-ordonnés de l’autre. Cependant, nous assistons depuis plusieurs décennies à un déplacement insensible de cette ligne de partage. À l’ancien clivage vient se superposer une dichotomie entre la hiérarchie et la base. Or la hiérarchie n’inclut que le pape et les évêques, auxquels le droit reconnaît, collégialement, la plénitude des prérogatives dans l’ordre de l’enseignement, de la sanctification et du gouvernement. Sur ce point, le Code répercute fidèlement la doctrine de Vatican II, qui est entré dans l’histoire pour avoir défini la sacramentalité de l’épiscopat (LG 21). Il en résulte que les prêtres et les diacres, qui ne participent pas de cette plénitude, n’appartiennent pas à la hiérarchie et se retrouvent, de ce fait, du côté des laïcs. Les prêtres ont beau être investis de la faculté de remettre les péchés et de présider la célébration eucharistique, on les voit de plus en plus partager, avec les diacres, la sensibilité et les réactions de la base non-ordonnée. Sur les points chauds qui divisent actuellement les esprits, les diacres et les prêtres raisonnent souvent comme les laïcs, alors que les évêques défendent en toute circonstance le point de vue de la hiérarchie, c’est-à-dire de l’autorité romaine. Cette posture tient en bonne partie à la manière dont les évêques sont nommés. Choisis par le pouvoir central, ils privilégient la conformité aux volontés du Saint-Siège par rapport aux attentes et aux appels de la base. À l’issue des synodes diocésains organisés ces dernières années, certaines demandes très majoritaires – toujours les mêmes – étaient régulièrement bloquées par les évêques parce que « réservées » à l’autorité suprême.

3. Dans ces conditions, l’indispensable décentralisation que de nombreux catholiques appellent de leurs vœux a peu de chances de se réaliser dans un proche avenir, et cela pour une raison qui interpelle la base aussi bien que la hiérarchie. C’est que le consensus ecclésial manque d’unité et de vigueur. À force d’être systématiquement exclue des décisions qui la concernent, la base tend à se démobiliser et à se désintéresser du destin de l’institution. Cette crise du sentiment d’appartenance, les dirigeants politiques la connaissent bien. Pour la conjurer, ils en appellent périodiquement au sens civique et à la responsabilité politique des électeurs. De tels appels suffiront-ils à raviver la « citoyenneté » ecclésiale des baptisés ? C’est peu probable, puisque le droit canonique ne leur offre que des modes de coresponsabilité mineurs et  fortement encadrés. Or, dans l’Église, rien ne peut se faire et rien ne change durablement sans un consensus suffisamment large et structuré. La législation civile suppose, elle aussi, un minimum d’assentiment de la part des citoyens. Mais, à la différence de l’autorité ecclésiastique, le pouvoir civil organise des élections et la justice fait appel, en cas d’infraction, à la contrainte administrative ou à la force publique. L’Église, elle, ne peut compter que sur l’assentiment des fidèles, mélange de communion spirituelle, de respect de l’autorité, d’obéissance à la hiérarchie et de crainte des sanctions. Il est certes heureux que l’Église ne dispose plus d’aucun « bras armé », mais on peut regretter que cette carence native soit aggravée par une atrophie du consensus de la base.

4. Ce consensus défaillant souffre aussi de l’absence de véritables corps intermédiaires entre la base et la hiérarchie. Le Code/83 énumère divers organismes qui pourraient, théoriquement, remplir cette fonction : le synode diocésain, le conseil presbytéral, le collège des consulteurs, le conseil pastoral diocésain, le chapitre des chanoines, le conseil diocésain des affaires économiques, sans compter les conseils prévus au niveau paroissial et interparoissial. Mais, nous l’avons vu, toutes ces instances sont purement consultatives, ce qui exclut qu’elles puissent peser réellement sur les décisions importantes. Les tribunaux ecclésiastiques sont, eux aussi, assujettis à l’autorité épiscopale ou pontificale. Quant au « quatrième pouvoir », celui des médias, il n’a pas, comme tel, d’existence ecclésiale. Faut-il regretter qu’il n’y ait dans l’Église ni partis ni syndicats ? Peut-être pas, mais il doit être possible d’imaginer des corps intermédiaires investis d’attributions analogues à celles que la société civile reconnaît aux partis et aux syndicats. Le droit associatif du Code/83 n’offre guère de possibilités convaincantes à cet égard. Dans ce domaine aussi, tout est à inventer.

5. Le Code ne préconise pas davantage le principe de subsidiarité dont on peut penser que, loyalement appliqué dans l’Église, il corrigerait bien des dysfonctionnements institutionnels. Or plusieurs papes contemporains ont solennellement recommandé l’application de ce principe… dans l’organisation des sociétés politiques. On aimerait que la hiérarchie manifeste la même sollicitude envers l’institution dont elle a la charge. Cela permettrait notamment à chaque Église locale de  prendre les décisions concernant son organisation interne, et cela en préservant la communion avec les autres Églises pour toutes les questions essentielles. De tels rapports ont existé entre les Églises locales des premiers siècles, et il en existe toujours entre les Églises orthodoxes. Si la subsidiarité s’appliquait de manière analogue à l’intérieur des diocèses, on pourrait faire l’économie de toute une série de contrôles bureaucratiques et d’autant de litiges potentiels. Rien, en tout cas, ne s’oppose à ce que la loi canonique intègre ce principe qui a démontré ailleurs ses vertus bénéfiques.

6. Une autre impression de lecture a trait au genre littéraire très particulier qui caractérise un Code de droit canonique. Il s’agit d’un recueil de lois qui mêle constamment aux prescriptions juridiques des considérations d’ordre moral. Les fidèles pour lesquels on légifère sont en permanence confrontés à une perfection qui est, de toute évidence, hors d’atteinte pour la grande majorité d’entre eux. Il leur est fréquemment rappelé qu’ils sont « tenus par l’obligation » de tendre vers cet idéal, ce qui explique que leurs droits se doublent d’autant de devoirs. On leur signifie que les lois canoniques concernent le for externe, mais qu’elles réagissent aussi sur le for interne. Un délit canonique est toujours un péché, mais un péché n’a pas toujours valeur de délit. Autrement dit, le croyant est simultanément exhorté à observer la règle sociale qui s’impose à tous et à en intérioriser l’obligation morale. N’y a-t-il pas là un risque d’abus de pouvoir de la part d’une autorité qui s’attache principalement à assurer l’unité et la cohésion de la population dont elle a la charge ? Il paraît en tout cas dangereux d’entremêler à ce point for externe et for interne sans indiquer dans chaque cas ce qui relève de l’un et de l’autre.

7. Les incitations qu’exerce le Code sont, au surplus, assorties d’un ensemble de sanctions destinées à produire un effet dissuasif sur les individus. Le livre VI du Code/83 en présente une liste imposante et significative : excommunications, interdits, suspenses, interdictions, privations, remèdes pénaux, pénitences, peines sanctionnant les délits contre les autorités ecclésiastiques ainsi que les délits commis dans l’exercice des charges pastorale, etc. Ce dispositif pénal a pour fonction principale de protéger l’institution et ses représentants en agitant le spectre des sanctions spirituelles. On doit alors s’interroger sur la compatibilité d’une pédagogie de la peur et de la répression avec l’essence même de l’annonce chrétienne du salut, qui est une bonne nouvelle faisant appel à la liberté de chacun. L’absence d’appareil pénal ne serait-elle pas, précisément, la marque originale d’une Église chrétienne ? Je formule cette proposition apparemment irréaliste en référence à l’admirable leçon que l’Afrique du Sud a donnée au monde. Le 21 mars 2003 a été publié le rapport final des travaux de la commission « Vérité et Réconciliation ». Cette commission, présidée par l’ancien archevêque anglican du Cap, Mgr Desmond Tutu, avait parcouru le pays pendant deux ans (1996-98), écoutant, questionnant et réconfortant les victimes de la terrible guerre civile déclenchée par l’abolition du régime de l’apartheid. Pas moins de 21.000 personnes ont été ainsi entendues. Des compensations financières d’un montant global de 270 millions d’Euros ont été versées à 18.000 victimes d’exactions policières. Sur 5000 demandes d’amnistie, 1200 ont été accordées. Or aucune peine n’a été ni prononcée ni infligée par la commission. Ce qu’une nation traumatisée par d’horribles tueries a été capable de faire, pourquoi l’Église catholique se révélerait-elle inapte à l’accomplir en « dépénalisant » résolument son code de lois ?

8. Les réflexions précédentes vont toutes, en effet, dans le même sens : une révision en profondeur du Code/83 paraît indispensable. Officiellement, rien de tel n’est prévu puisqu’on vient à peine de célébrer – fort discrètement d’ailleurs – les vingt ans du Code actuel. Je me contenterai donc de prendre date et d’énoncer les trois conditions que devrait remplir, selon moi, une codification nouvelle du droit canonique :

a) – Elle devrait se limiter à l’essentiel, c’est-à-dire aux règles fondamentales applicables à toutes les Églises particulières à travers le monde ; des directoires spécifiques seraient publiés à part, à l’usage des spécialistes ou des groupes culturels très typés. On peut raisonnablement estimer qu’une bonne moitié des dispositions du Code/83 ne sont jamais mises en œuvre. Or une législation non appliquée perd toute crédibilité et ne mérite pas d’être maintenue en l’état.

b) – La nouvelle codification serait le fruit d’une large collaboration associant des prêtres et des laïcs aux évêques et aux canonistes. Le texte final devrait être approuvé, comme les documents conciliaires, par une assemblée synodale représentative, spécialement convoquée à cet effet.

c) – Ce Code serait révisé périodiquement sous l’autorité d’une assemblée synodale de même nature.

9. Historiquement, le Code/83 témoigne d’une époque révolue, modelée par des siècles de chrétienté et dotée d’une armature doctrinale et institutionnelle très élaborée. De ce point de vue, c’est le Code/17 qui marque une date capitale dans l’histoire du droit canonique occidental puisqu’il réalisa la première synthèse rationnelle d’une tradition foisonnante. Le Code/83 apporte à cette œuvre quelques correctifs suggérés par l’ecclésiologie de Vatican II, mais sans remettre en cause la philosophie du Code/17. Entre temps, le concile avait fait souffler un esprit nouveau qui, tout en tournant le dos au passé, cherche encore une traduction institutionnelle appropriée.

* * *

Paradoxalement, c’est peut-être un écrit de la fin du IIe siècle, déjà cité en tête du chapitre premier, qui ébauche le mieux le paysage socio-politique dans lequel s’inscriront l’Église et le droit canonique de demain. On lit dans l’apologie à Diognète : « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier(…). Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant le lot échu à chacun ; ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans leur propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent pas leurs nouveaux-nés. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre l’emporte en perfection sur les lois » (traduction de H.I. Marrou, 1965).

Voilà une vision de l’existence chrétienne qui pourrait bien acquérir dans les décennies à venir une nouvelle et féconde actualité. Ce texte décrit une Église d’avant Constantin et d’avant les compilations  canoniques. Tout se passe en effet comme si l’alliance constantinienne du trône et de l’autel avait fourni aux siècles suivants, en Occident aussi bien qu’en Orient, le modèle archétypal d’une inscription institutionnelle du christianisme dans l’histoire sociale et politique. Entre connivence et rivalité, cette structure offrait aux juristes d’Église un vaste champ d’application. À l’instar des légistes byzantins, les canonistes romains allaient élaborer une théorie de la société chrétienne dont on retrouve les traces jusque dans le Code/83. En Occident, c’est, au déclin du Moyen Âge, l’affrontement avec les États modernes qui donna le signal du reflux. Mais, en vertu d’une loi du retard bien comme des historiens, l’édifice juridique de la chrétienté devait se maintenir, pour l’essentiel, jusqu’au XXe siècle. Le vieillissement prématuré du Code/17 annonçait logiquement un vieillissement encore plus rapide du Code/83. À cet égard, le peu de cas que Vatican II fit du droit canonique est un indice particulièrement éloquent.

L’aube du XXIe siècle semble représenter un de  ces moments clés où l’apologie à Diognète manifeste, une fois encore, sa portée prophétique. À la suite du Nouveau Testament, ce document étonnant nous rappelle que, dans l’Église née de la Pentecôte, le souci de la survie institutionnelle n’est légitime que subordonné au feu et au souffle de l’Esprit.

 

 

 

 

 

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