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Aujourd’hui, l’euthanasie et le suicide
médicalement assisté suscitent bien des
discussions à travers le monde. Au Québec, le 15
février 2010, ont commencé les auditions de la
Commission parlementaire sur le droit de mourir
dans la dignité. Pour l'occasion, la Commission
entendra une trentaine d'experts, de divers
horizons, qui se prononceront sur la question de
l'euthanasie. Au mois d’octobre 2009, les
médecins spécialistes se sont prononcés en
faveur de la légalisation de l’euthanasie,
d'autant plus qu'ils ont l'impression que
celle-ci se pratique déjà, dans l'illégalité.
[1] Nous
sommes tous, de près ou de loin, concernés par
cette problématique. Nous avons tous vu des gens
que nous aimons souffrir et mourir lentement,
sans trop savoir comment nous comporter et
réagir.
Les dispositions du Code criminel canadien
Le projet de loi C-407 de décembre 2005 et celui
de la loi de juin 2008 modifiant le Code
criminel canadien n’ont jamais vu le jour.
Ces lois modifiaient les articles 14
(Consentement à la mort), 222 (Homicide) et 241
(Fait de conseiller le suicide ou d’y aider) de
manière à ce que, sous réserve de certaines
conditions, il soit établi que quiconque aide
une personne à mourir dignement ne commet pas un
homicide ni ne conseille ou aide la personne à
se suicider. Mais pour le moment, nous sommes
dans l’attente de cette révision du Code
criminel. [2]
Le principal problème que soulève la
légalisation de l’euthanasie réside dans le fait
qu’on demande aux tribunaux de décider, à la
place du corps médical et en bout de ligne à la
place du patient et de sa famille. Comment
légaliser ou punir des actes lourds de
conséquence au niveau éthique et criminel? Comme
chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter
d’être bêtement contre l’euthanasie à tout prix,
croyant pouvoir arrêter son processus de
légalisation. La légalisation de l’euthanasie
est un phénomène de plus en plus répandu à
travers le monde et il n’est pas prêt de
s’arrêter.
Le fondement de la législation de l’euthanasie
Il existe présentement plusieurs dispositions
juridiques régissant les différentes formes
d'euthanasie dans seize pays : l'Allemagne,
l'Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique,
l’Espagne, l’Italie, la Norvège, la Suède, le
Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la
Suisse, la Grèce, la Turquie, l’Australie ainsi
que les États-Unis.
Le
fondement de la justification que l'on invoque
et que l’on fait valoir devant l'opinion
publique repose principalement sur quatre motifs
essentiels:
a) le principe de l'autonomie du sujet
qui conduit certains à revendiquer le droit de
pouvoir décider eux-mêmes du moment de leur
mort;
b) le caractère insupportable et inutile de maintenir artificiellement
en vie, parfois pendant de longues périodes, des personnes
en fin de vie ou plongées dans un coma profond
et irréversible;
c) la peur et le rejet de la douleur et de la souffrance qui accompagnent généralement le processus du mourir;
d) la pratique répandue de l’euthanasie,
non règlementée dans certains centres de santé
et hôpitaux.
Il apparaît donc important de légiférer et de
définir des règles
juridiques claires qui régissent, directement ou
non, les différentes formes d'euthanasie
pratiquées clandestinement et dans l’illégalité.
Le sens des termes euthanasie et suicide assisté
Dans le public en général, il règne une grande
confusion entre l’euthanasie et le suicide
assisté. Voilà pourquoi, je n’aime pas ajouter
des adjectifs au mot euthanasie, comme
euthanasie active ou euthanasie passive ou
indirecte. Cela crée
de la confusion entre des actes de soulagement
légitimes et légaux et l’euthanasie.
L’euthanasie est un acte médical qui a
pour but de donner rapidement la mort par
l’administration d’une drogue mortelle par sa
nature et sa dose. La mort est causée
délibérément, comme moyen de soulagement, à la
demande du malade ou de sa famille, par un
médecin. [3]
Par contre le terne de suicide médicalement
assisté désigne la mort que se donne une
personne (qui n’est pas nécessairement en fin de
vie, mais qui souffre d’une maladie dégénérative
incurable) en prenant par voie buccale ou
intraveineuse une drogue qui lui a été prescrite
par un médecin ou mise à sa disposition par une
tierce personne. [4]
La distinction entre l’euthanasie et le suicide
assisté doit être strictement tenue en compte
dans les législations. Dans les deux cas,
l’intention est la même, celle de provoquer la
mort comme soulagement et d’en finir avec la
souffrance; mais dans le cas de l’euthanasie
l’exécution relève du médecin et dans le cas du
suicide assisté elle relève du malade ou de la
personne qui l’aide dans son geste ultime.
D’ailleurs cette distinction est explicite dans
les législations des différents pays mentionnés
plus haut.
Toute demande d’euthanasie est ambiguë
Le « Je veux mourir », adressé au médecin
traitant de la part d’un malade ou des membres
de sa famille, n’est pas nécessairement une
demande d’euthanasie. Le Rapport Hennezel
d’octobre 2003 (Mission : Fin de vie et
accompagnement), affirme que derrière cette
demande se cachent généralement diverses autres
demandes d’attention, de réconfort, de
soulagement, d’accompagnement, de recherche de
sens aux souffrances, etc. Dans les milieux où
les soins palliatifs sont établis dans
l’organisation des soins, les malades et les
familles sont soutenus par une équipe médicale
qui tient compte de tous les besoins de la
personne, au plan médical, pharmacologique,
psychologique, social et spirituel. Même si la
mort est au bout des soins palliatifs,
l’intention n’est jamais euthanasique, mais
d’agir dans le meilleur intérêt du patient.
Il arrive, dans des cas bien précis, que
l’équipe médicale ne parvienne pas à soulager
adéquatement certaines douleurs chez des
malades. Dans une thérapeutique de suivi, les
médecins et les pharmaciens mettent à jour leur
médication et cela peut accélérer le processus
du mourir. Par une sédation suffisante, le
malade est plongé dans un certain coma jusqu’à
ce qu’il s’éteigne à son heure dans la mort. Ce
qui est important, c’est de ne pas mourir avant
notre heure, ni après notre heure. Pour moi,
c’est cela le droit de mourir dans la dignité et
je souhaite que la future législation de
l’euthanasie demandée par les médecins soit très
bien définie et encadrée pour éviter tout abus
et dérapage.
La législation de l’euthanasie soulève bien des questions
L’accompagnement des malades et l’utilisation
des antalgiques pour soulager leur douleur sont
en tout temps souhaitables, même si cela
consiste à prendre des risques parfois mortels.
Le but n'est pas ici de donner la mort au
patient. De plus, le maintenir artificiellement
en vie, peut lui causer plus de souffrances que
de bien-être.
Sans législation, les pratiques sont
hétérogènes. La tentation de répondre au vœu de
mort d’une personne par un geste létal révèle
très souvent un défaut de formation des médecins
face à des fins de vie qu’ils ne savent pas
accompagner. Ce n’est pas une loi qui fera d’eux
de bons praticiens accompagnateurs. Par
contre, elle peut leur fournir un bon guide
d’intervention. Cependant elle ne devrait pas
freiner leurs efforts pour améliorer leur
pratique, pour la repenser, pour inventer une
manière d’être humbles et humains auprès de ceux
qu’ils ne peuvent plus guérir.
Dans le cas d’une demande d’euthanasie, le
principe d’autonomie individuelle va au-delà des
limites du rationnel : « Si j’ai un droit de
mort sur ma vie, pourquoi n’aurais-je pas un
droit de mort sur la vie des autres? Le respect
de ma vie vaut-il le respect de la vie des
autres? » D’ailleurs l’Église catholique a
toujours considéré la vie comme un don précieux
à accueillir et à protéger du début à la fin.
Elle s’oppose à toute forme d’euthanasie.
[5]
Devant
une mort inévitable et imminente, il est
toujours licite, en toute conscience, de décider
de renoncer à des traitements agressifs et
inutiles qui ne feraient que prolonger la vie,
de façon précaire et pénible. Ici au Canada
comme au Québec, on voit de plus en plus de gens
se prémunir d’un Mandat en cas d’inaptitude et
d’un Testament de fin de vie. Même si ces
documents n’ont pas une valeur légale, ils
demeurent très précieux dans l’orientation des
décisions médicales et familiales. Plusieurs
hôpitaux se sont dotés d’une feuille dans le
dossier du malade, sur l’arrêt de traitements et
de non réanimation, signée par le malade
lui-même ou un représentant légal en cas
d’inaptitude.
La législation ne doit en aucun cas obliger un
médecin à administrer un traitement médical
qu’il pourrait juger ne pas être dans le
meilleur intérêt du patient et, ainsi,
enfreindre le Code de déontologie médicale et le
serment d’Hippocrate. C’est pourquoi il est très
difficile de concilier le fait que le médecin
est là pour soigner, soulager et sauver des vies
et en même temps qu’il puisse aussi pratiquer
l’euthanasie, en donnant la mort.
Ici au Québec, la population en général a
l’impression que l’euthanasie se pratique
secrètement à petite échelle, bien sûr, dans les
hôpitaux. La possible législation viendrait donc
définir des critères clairs et stricts que les
médecins devraient suivre à la lettre s’ils ne
veulent pas être poursuivis devant les
tribunaux. Elle encadrerait, ainsi, autant la
démarche du patient que celle du médecin. Les
critères les plus développés dans les
législations sont les suivants :
1) La requête du patient doit être manifestée
par écrit de sa main ou déclarée verbalement
devant deux témoins.
2) La demande du patient doit
être libre,
volontaire et bien réfléchie, sans aucune
pression ou condition extérieure.
3) Le patient doit être atteint d’une maladie
incurable et dégénérative et qu’il n’y ait pas
d’alternative raisonnable au vu du patient, même
après lui avoir offert des soins palliatifs.
4) Lorsque la souffrance du patient est
insupportable et que tous les moyens possibles
mis à sa disposition ont échoué.
5) Lorsque le médecin traitant a pris le temps
d’informer, d’expliquer et de vérifier la
compréhension du patient sur sa situation
médicale et ses perspectives futures.
6) Lorsque le médecin traitant a obtenu l’avis
médical d’un autre médecin et que ce dernier a
donné son opinion par écrit sur les critères des
soins prodigués au patient.
7) Que soient consignés au dossier du patient
les soins médicaux utilisés par le médecin pour
mettre fin à la vie du patient.
Il y aura toujours des pressions pour élargir ou
diminuer les critères selon lesquels
l’euthanasie est autorisée. Elle fera toujours
partie d’un débat virulent dans une société
libre et démocratique.
Un dernier point qu’on ne peut pas ignorer dans
une démarche de législation, est le
coût de plus en plus élevé des soins de santé.
Les politiciens et les législateurs savent que
les coûts de soins de santé les plus élevés sont
engagés dans les derniers jours de la vie. Cela
illustre l’équilibre délicat qui s’établit entre
le maintien de la vie et la volonté de contenir
les dépenses en matière de soins de santé. La
volonté qu’a la société de s’assurer de protéger
les personnes vulnérables, de respecter le
caractère sacré de la vie humaine, ne va pas
jusqu’à maintenir la vie à tout prix, sans égard
à la capacité de payer de ses citoyens. On ne
peut pas se permettre de vivre dans une société
morale et éthique idéale, sans tenir compte des
réalités socioéconomiques de la population.
L’idéal n’est jamais réalisable, il est toujours
de l’ordre du souhaitable.
Conclusion
Le malade qui se sent accompagné d'une présence
affectueuse, humaine et chrétienne, ne tombe pas
facilement dans la dépression et dans
l'angoisse. Je ne crois pas, qu’après une
éventuelle législation de l’euthanasie, il y ait
une recrudescence de demandes d’euthanasie. Mais
il y aura toujours des demandes du droit de
mourir dignement dans des soins appropriés ou
palliatifs. La maladie incurable et la mort ne
peuvent pas être aseptisées et elles seront
toujours traumatisantes et souffrantes, quand
elles s’inscrivent dans notre vie. La
légalisation de l’euthanasie sera toujours un
mal et une défaite pour qui la conçoit comme
dernier recours, la décide et la pratique.
[1] C'est
ce qu'indique une enquête publiée mardi, 13
octobre 2009, par la Fédération des médecins
spécialistes du Québec (FMSQ), que la firme
Ipsos Descarie a menée à la fin de l'été auprès
des membres de celle-ci.
[2]
Bibliothèque du gouvernement, Doc. 91-9F,
L’euthanasie et l’aide au suicide, Ottawa,
juillet 2008.
[3]
L’article 14 du
Code criminel canadien prévoit que : Nul n’a
le droit de consentir à ce que la mort lui soit
infligée, et un tel consentement n’atteint pas
la responsabilité pénale d’une personne par qui
la mort peut être infligée à celui qui a donné
ce consentement. Dans le contexte médical, un
médecin qui, à la demande d’un patient,
injecterait à celui-ci une substance délétère
serait criminellement responsable du décès du
patient.
[4] En
vertu de l’article 241 du
Code criminel
canadien :
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un
emprisonnement maximal de quatorze ans
quiconque, selon le cas, conseille à une
personne de se donner la mort, aide ou encourage
quelqu’un à se donner la mort, que le suicide
s’ensuive ou non, même si le suicide lui-même a
été décriminalisé depuis 1992.
[5] Nous
rappellerons ici la Déclaration sur l'euthanasie
(1980) publiée il y a trente ans par la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi; le document du
Conseil pontifical "Cor Unum": Quelques
questions d'éthique relatives aux grands malades
et aux mourants (1981); l'Encyclique Evangelium
vitae (1995) de Jean-Paul II (en particulier n.
64 et 67 et la Charte des personnels de la
santé, rédigée par le Conseil pontifical pour la
Pastorale de la Santé (1995).
Plus récemment, l'Académie pontificale pour la
Vie a publié les Actes de son Assemblée annuelle
de 2000, sur "La dignité du mourant".
mariusmorin@sympatico.ca
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